3.06.09. Lorsque l’avocat exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société est en conflit d’intérêts, les autres avocats doivent, pour éviter d’être eux-mêmes considérés en conflit, prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que des renseignements ou documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.
Dans le cas de l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société, l’avocat en conflit d’intérêts et les autres avocats doivent veiller à ce que ces mesures s’appliquent aux personnes autres que les avocats.
Dans l’appréciation de l’efficacité de ces mesures, sont pris en compte notamment les facteurs suivants:1° la taille de la société;
2° les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier par l’avocat effectivement en conflit d’intérêts;
3° les instructions données quant à la protection des renseignements ou documents confidentiels concernés par le conflit d’intérêts;
4° l’isolement de l’avocat en conflit par rapport à la personne chargée du dossier.
D. 535-93, a. 2; D. 351-2004, a. 51.